TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507460_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2503493 du 13 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant d'accorder à l'épouse de M. A B le bénéfice du regroupement familial et a enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une requête du 17 juillet 2025 et un mémoire du 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au tribunal de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative à hauteur de 7600 euros, d'augmenter le montant de l'astreinte à 200 euros sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que malgré la décision de suspension et d'injonction et la fin du délai octroyé, aucune nouvelle décision relative à la demande de regroupement familial n'est intervenue. L'ordonnance est donc restée inexécutée. Il est donc fondé à demander la liquidation de l'astreinte à hauteur de 76 jours soit 7600 euros. Compte tenu de l'inexécution manifeste de la préfecture, sollicite que l'astreinte soit augmentée à hauteur de 200 euros par jour de retard, tant qu'une décision expresse ne sera pas intervenue sur sa demande de délivrance de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête à titre principal et à la liquidation de l'astreinte à hauteur de 2800 euros seulement à titre subsidiaire. Elle fait valoir que la demande de regroupement familial a été réexaminée et qu'une décision implicite de refus est adoptée. Vu l'ordonnance n° 2503493 du 13 mai 2025 du juge des référés du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 septembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport en l'absence des parties. A l'issue de l'audience, la clôture d'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié. Il a contracté un mariage en août 2022 au Soudan. Il a déposé une demande de regroupement familial dont il a été accusé réception le 9 mai 2023. Estimant être en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2503493 du 13 mai 2025, le juge des référés a suspendu la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant d'accorder à l'épouse de M. A B le bénéfice du regroupement familial et a enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la juridiction ayant prononcé une astreinte provisoire statue sur sa liquidation présente un caractère juridictionnel et doit par suite être motivée. En particulier, il appartient à la juridiction d'énoncer les motifs qui la conduisent, soit à ne pas faire droit aux moyens dont elle est saisie en vue d'une modulation de l'astreinte, soit à procéder d'office à une telle modulation. 3. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement. 4. La préfète de l'Isère fait valoir que ses services ont réexaminé la demande de regroupement familial de l'intéressé en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal et lui ont opposé une décision implicite de rejet. 5. Il ressort des termes de l'ordonnance du 13 mai 2025 que l'injonction se bornait à demander à l'autorité administrative de réexaminer la demande de M. A B sans prescrire toutefois que ce réexamen prenne la forme d'une décision explicite. Par suite, en affirmant avoir réexaminé la demande et opposé une décision implicite de refus de regroupement familial, la préfète de l'Isère doit être regardée comme ayant exécuté l'injonction. Par suite, la demande de liquidation d'astreinte doit être rejetée. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tenant à l'augmentation de l'astreinte et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifié à M. D A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507460_20250904
TA6331 mars 2026
ORTA_2503493_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2507460_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel