TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507465_20260326
- Date
- 26 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... B... conteste la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, lui a attribué la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » à compter du 4 septembre 2025, sans limitation de durée. Elle soutient que la carte mobilité inclusion qui doit lui être attribuée ne correspond pas à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Par la décision attaquée, en date du 4 septembre 2025, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a, après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribué à Mme B... la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » sans limitation de durée. Ainsi, cette décision, intervenue avant l’introduction de la requête, a fait droit à la demande de délivrance de cette carte présentée par Mme B..., au surplus sans limitation de durée, et ne fait manifestement pas grief à la requérante, alors même que cette dernière estime que la délivrance de cette carte ne correspond pas à sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 26 mars 2026. La vice-présidente du tribunal S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 mars 2026. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2507465_20260326