TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507469_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 23 octobre 2025, Mme E... B..., agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants D... et A... C..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets du courrier du rectorat de l’académie de Montpellier du 10 septembre 2025 ; 2°) de faire cesser immédiatement la double scolarisation de ses enfants et de les maintenir à Montpellier (Hérault) jusqu’au jugement du juge aux affaires familiales ; 3°) d’assortir ces mesures d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que l’urgence et l’utilité de la mesure sont établies dès lors que la scolarisation de ses deux enfants, dont un est asthmatique, dans deux établissements distincts et distants, empêche la validation du protocole d’accueil individualisé, laisse l’enfant sans protocole applicable en cas de crise d’asthme, méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le principe de neutralité administrative, porte atteinte à la continuité du service public et au principe de sécurité juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. Il résulte de l’instruction qu’en raison d’un conflit parental, les deux enfants de Mme B... sont inscrits dans deux établissements scolaires distincts, l’un sur le territoire de la commune de Montpellier, l’autre sur celui de la commune de Prades-le-Lez. A supposer la condition d’urgence satisfaite, la demande de Mme B... tendant à ce que le juge des référés suspende les effets du courrier du rectorat de l’académie de Montpellier du 10 septembre 2025, dont elle soutient qu’il constitue une décision administrative explicite, et fasse cesser immédiatement la double scolarisation de ses enfants, d’une part, fait obstacle à l’exécution de cette même décision et, d’autre part, ne revêt pas de caractère provisoire ou conservatoire. Ainsi, la demande de Mme B... ne relève donc pas du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme B.... O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... B.... Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 27 octobre 2025 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 octobre 2025. La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2507469_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA