TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507470_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Ben Gadi, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et persiste dans ses autres conclusions. Par une décision du 9 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens » Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Par un acte enregistré le 30 juin 2025, Mme B... présente un désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte. Sur le surplus : 3. Par une décision du 9 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a statué sur la demande d’admission de la requérante au bénéfice de cette aide. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’admission, à titre provisoire, de l’intéressée au bénéfice de ladite aide sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au conseil de la requérante la somme qu’elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2507470_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel