TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507471_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme A B, représentante légale de l'enfant Evan B, demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de proposer à son enfant, dans les plus brefs délais, une affectation dans un lycée public proche de son domicile et en accord avec ses souhaits d'orientation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3.Aux termes de ses écritures, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à l'administration de proposer à son enfant dans les plus brefs délais une affectation dans un lycée public proche de son domicile et en accord avec ses souhaits d'orientation, sans toutefois, préciser le fondement de sa demande. 4.En outre, à supposer que Mme B ait entendu demander l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a opposé un refus à chacun des vœux d'affectation formulés par l'intéressée. Par suite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. A supposer que Mme B ait entendu se fonder sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il résulte des dispositions de l'article R. 522-1 du même code que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. Or, la requérante n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation d'une quelconque décision. 6.Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 8 juillet 2025. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2507471_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA