TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507472_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, la société Atalian propreté, représentée par Me de Baecke, demande au tribunal : 1°) de prononcer la reprise des relations contractuelles avec la Régie des transports métropolitains ; 2°) de mettre à la charge de la Régie des transports métropolitains la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la Régie des transports métropolitains, représentée par la société d’avocats UGGC avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, la société Atalian propreté déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme au titre des frais exposés par la Régie des transports métropolitains et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Atalian propreté. Article 2 : Les conclusions présentées par la Régie des transports métropolitains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atalian propreté et à la Régie des transports métropolitains. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2507472_20260105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel