TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507474_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C... A..., représenté par Me Puisor, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. A..., ressortissant algérien né le 11 juin 1994 à Biskra (Algérie), demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024‑378 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. B..., directeur de cabinet, à l’effet de signer les décisions en litige dans le cadre des permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décision attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 6. En dernier lieu, dans sa requête présentée par le biais du ministère d’avocat, M. A... n’assortit manifestement pas ses moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut d’examen sérieux et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevés à l’encontre des décisions contestées, des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. A... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Lille, le 05 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2507474_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel