TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507474_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) refuse de renouveler sa carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 3. En dépit de deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe le 3 novembre 2025, mis à sa disposition le 4 novembre 2025, et le 12 mars 2026, mis à disposition le même jour, au moyen de l’application Télérecours citoyens mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, M. A... n’a pas, à l’expiration des délais qui lui étaient impartis, produit l’acte attaqué ou un justificatif de dépôt de sa demande de renouvellement de carte professionnelle de nature à faire naitre une décision implicite de rejet. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au CNAPS. Fait à Bordeaux, le 22 avril 2026. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2025
ORTA_2507474_20250325TA9519 mai 2025
DTA_2507471_20250519TA1330 juin 2025
ORTA_2507475_20250630TA385 août 2025
DTA_2507474_20250805Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2507474_20260422