TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507482_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme D... A... B..., représentée par Me Persico : 1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre, le 22 novembre 2025, par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vue du recouvrement de la somme de 3 297, 52 euros relative à un indu de prime d’activité sur une période allant d’octobre 2022 à décembre 2023 inclus ; 2°) de la décharger du paiement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur en exercice, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône produit une décision du 19 décembre 2025, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, annulant l’indu de prime d’activité fondant la contrainte litigieuse. Par suite, les conclusions dirigées contre la contrainte sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... B.... Article 2 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à Mme A... B... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Persico, à Mme D... A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Fait à Nice, le 24 février 2026. La présidente du tribunal, signé M. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2507482_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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