TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507483_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A... E... et M. B... D... demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales leur a accordé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur enfant mineur C... et fixé son taux d’incapacité de 50 à moins de 80 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées au point 2 que les contestations relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme E... et M. D... tendant à l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales leur accordant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour leur enfant mineur C... et fixant son taux d’incapacité de 50 à moins de 80 %, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire (pôle social). Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme E... et M. D... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... et M. B... D.... Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
ORTA_2507483_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel