TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507486_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de constater le refus implicite de la préfecture de lui remettre son titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’ordonner à la sous-préfecture de Palaiseau de procéder à la remise immédiate de son titre, ou à défaut de le convoquer pour le retirer, dans un délai de 15 jours à compter de la décision ; 3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure, le cas échéant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l’expiration du délai de recours contentieux. La requête de M. B... demandant au tribunal de constater le refus implicite de la préfecture de lui remettre son titre de séjour « vie privée et familiale » ne contient l’exposé d’aucun moyen, et n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d’aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 1er octobre 2025. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2507486_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel