TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507488_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a suspendu ses droits au versement de l’allocation de revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à cet organisme de le rétablir dans ses droits dans l’attente du jugement au fond. Il soutient que : -la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation place sa famille dans une situation de grande précarité, dès lors qu’en l’absence de versement du revenu de solidarité active, il ne dispose plus d’aucune ressource alors qu’il a trois jeunes enfants à charge ; -la décision est manifestement illégale en ce qu’elle est dépourvue de motivation, n’a pas fait l’objet d’une notification officielle, repose sur un motif hypothétique et porte atteinte au droit à un minimum de subsistance garanti par le code de l’action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il ressort des pièces du dossier que M.A... n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a suspendu ses droits au versement de l’allocation de revenu de solidarité active. En l’absence de requête au fond, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision est manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, elle ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 24 octobre 2025. Le juge des référés, V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Jernival
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2507488_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA