TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507488_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre et 30 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Mengus, demande au tribunal : d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse ; d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’autoriser le regroupement familial dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 760 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de regroupement familial du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’étendue du litige : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a décidé en cours d’instance de faire droit à la demande M. B..., en autorisant le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : En cas de non-lieu, qu’il soit prononcé par une ordonnance ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 93 du 28 décembre 2020 et ne peut donc « (…) excéder la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable en aide totale (…) ». La somme mise le cas échéant à la charge de l’autre partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant de la part contributive de l’État ainsi calculé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 378 euros hors taxes à verser à Me Mengus au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. L’Etat versera à Me Mengus, avocate de M. B..., une somme de 378 (trois cent soixante-dix-huit) euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Mengus et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 7 novembre 2025. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 novembre 2025
Référence
ORTA_2507488_20251107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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