TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507488_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B... C... épouse D..., doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande dans un délai déterminé, et ce, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 5 décembre 2024, Mme C... épouse D... soutient que la décision querellée méconnaît l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la prive de la régularité de séjour ainsi que de ses droits personnels et professionnels. Toutefois, l’intéressée, qui n’étaye ses affirmations d’aucune pièce justificative utile, se fonde, en tout état de cause, sur un moyen inopérant. Dans ces conditions, la requête de Mme C... épouse D..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse D.... Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025. Le président de la 11e chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2507488_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel