TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507490_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Mbengue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de faire procéder par le consulat général de France à Dakar à la retranscription de l'acte de naissance n° 1197/1988 sur le registre de l'état civil français dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée car il a sollicité la transcription de son acte de naissance dès le 5 février 2024 en vue d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité, sans que cette demande aboutisse en dépit de relances du 5 décembre 2024 et du 18 mars 2025 ; il se trouve privé de la possibilité de voyager au Sénégal où se trouve sa mère ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En l'espèce, M. A expose qu'il s'est vu reconnaître la nationalité française par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 juin 2023, et qu'il ne parvient pas à obtenir de l'ambassade de France à Dakar la retranscription de son acte de naissance sur le registre de l'état civil français, ce qui le prive de la possibilité d'obtenir une carte nationale d'identité et un passeport et, par suite, de rendre visite à sa mère restée au Sénégal. Si la situation de M. A, ainsi qu'il l'expose, est susceptible de révéler une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'il invoque, encore que pour signifier son refus de procéder à la transcription demandée, les services de l'ambassade de France lui ont indiqué que son dossier n'était pas complet et qu'il lui revenait de se référer à la liste des pièces exigées disponible sur le site du consulat, dont l'adresse internet lui a été fournie, il reste que la condition d'urgence impérative, imposée par l'article L. 521-2 précité n'apparait pas satisfaite au cas d'espèce. M. A expose en effet que ses premières démarches ont été accomplies en février 2024 et, si seize mois se sont écoulés depuis, le requérant ne fait à ce jour état d'aucune circonstance impérative qui imposerait que la retranscription de son acte de naissance soit opérée dans le court délai de cinq jours qu'il sollicite et que le juge des référés prononce en urgence extrême les injonctions demandées. 3. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 juin 2025. La juge des référés Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2507490_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA