TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507492_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Rahmani, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2403081 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 5 novembre 2024. Par une ordonnance du 18 juin 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2403081 du 5 novembre 2024. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2025, M. A... indique au tribunal qu’un titre de séjour lui a finalement été délivré en juin 2025 et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète du Rhône indique au tribunal que le jugement du 5 novembre 2024 est entièrement exécuté, dès lors que M. A... s’est vu remettre le 2 juin 2025 une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 mars 2025 au 15 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a accordé à M. A..., le 12 mars 2025, le titre de séjour que le tribunal lui avait enjoint de délivrer à l’intéressé, ce titre lui ayant été effectivement remis le 2 juin 2025. Le jugement du 5 novembre 2024 a ainsi reçu complète exécution et il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution qui a perdu son objet en cours d’instance. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 octobre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2507492_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
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