TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507500_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur des affaires juridiques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse lui a indiqué que sa demande d’accès à son dossier médical était subordonnée à l’envoi au service d’accès au dossier patient d’un formulaire ; 2) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de lui communiquer, à titre provisoire, l’intégralité de son dossier médical et la traçabilité des accès (identités des utilisateurs, dates, heures, nature des opérations) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa première demande a été formée le 21 février 2025, suivie de rappels les 13 et 14 octobre 2025 ; lors d’une audience de référé du 5 mars 2025, le CHU s’est engagé à lui transmettre son dossier à son adresse ; le 14 octobre 2025, le directeur des affaires juridiques du CHU lui a demandé de remplir un formulaire ; - le CHU ne peut lui imposer de remplir un formulaire qui n’est pas prévu légalement par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ; - l’article 15 du règlement général sur la protection des données garantit à toute personne le droit d’obtenir l’accès à ses données de santé ; - le 16 octobre 2025, un praticien a attesté que la non-communication de son dossier lui faisait perdre une chance thérapeutique, provoquait une altération de son état psychique et que cette communication était nécessaire à bref délai ; - une requête au fond est pendante sous le n° 2501224. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. M. B... a joint à sa requête en référé copie de la requête n° 2501224 introduite devant ce tribunal et non encore jugée. Toutefois, cette requête ne tend pas à l’annulation de la décision contestée du 21 octobre 2025. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui l’irrecevabilité dont elle est entachée, la requête de M. B... est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Toulouse, le 24 octobre 2025. Le juge des référés, Alain C... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507500_20251024
Données disponibles
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