TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507501_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2025, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2025-04-043 du 28 avril 2025 du conseil municipal de Draveil portant budget primitif 2025. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle a reçu le 18 avril 2025 des nouveaux éléments ne respectant pas le délai réglementaire de douze jours ; les secondes versions du BP et du CFU énoncent parfois des chiffres qui diffèrent des premiers envois et elle les a découvert à moins de cinq jours du conseil ; la présentation des " Restes à réaliser " a été totalement occultée dans la première version ; dans la mesure où l'état des RAR est établi au 31 décembre de l'exercice, il est incompréhensible que la première version du BP, ni le ROB du 24 mars, ne s'y réfère ; il est possible de s'interroger sur le point de savoir si la présentation du BP dans la première version n'a pas été sciemment établie avec un objectif d'induire en erreur ; on doit s'interroger quant à l'absence de toute note explicative, les tableaux de synthèse restant mystérieusement muets dans les deux versions ; la seconde version du BP, à partir de la page 44, duplique en dernier lieu des chiffres radicalement différents de la première version ; de nombreux éléments du budget sont en contradiction avec le ROB et le CFU. Vu : - la requête au fond par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 2025-04-043 du 28 avril 2025 du conseil municipal de Draveil portant budget primitif 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est rejetée en toutes ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de la décision querellée doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Draveil. Fait à Versailles, le 1er juillet 2025. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2507501_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA