TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507502_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet d’Ille-et-Vilaine d’instruire, dans un délai maximal de 15 jours, la demande de titre de séjour qu’elle a déposée le 29 juillet 2025 et de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou un document provisoire d’une durée suffisante pour garantir l’exercice de ses droits. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour le 29 juillet 2025 qui est en cours d’instruction ; elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 novembre au 30 décembre 2025 ; - l’urgence est caractérisée dès lors que cette attestation, valable seulement jusqu’au 30 décembre 2025, la place en situation d’instabilité constante au regard de sa situation universitaire, l’empêche de planifier un stage, une alternance ou un déplacement pédagogique ; elle l’empêche également d’effectuer des démarches pour faire valoir ses droits sociaux et rechercher un emploi ; - elle se trouve placée en situation de précarité administrative prolongée, ce qui porte atteinte à ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme A..., ressortissante arménienne née le 25 août 2005, a bénéficié d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 30 août 2024 au 29 août 2025. Elle a déposé, le 29 juillet 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour. Une attestation de prolongation d’instruction de cette demande, autorisant sa présence sur le territoire français du 30 novembre au 30 décembre 2025, lui a été délivrée. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sans délai, un récépissé ou un document provisoire d’une durée suffisante pour garantir l’exercice de ses droits. D’une part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné par ces dispositions ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. La demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée par Mme A... le 29 juillet 2025, est actuellement en cours d’instruction et donnera lieu à l’édiction d’une décision explicite ou, en l’absence de réponse dans le délai de 4 mois, à une décision implicite de rejet conformément à ce que prévoient les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A... s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France pendant la durée qu'il précise et a vocation à être renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Par suite, les mesures sollicitées tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé ou document provisoire d’une durée suffisante sont dépourvues d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Rennes, le 10 novembre 2025. Le juge des référés, D. Bouju La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2507502_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA