TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507504_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Delphine Boesel, demande au tribunal 1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et l’a transféré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) d’ordonner le retour en détention normale : 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : l’ordonnance n° 2507505 du 27 août 2025 du juge des référés du tribunal ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par l’ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. B... au motif qu’aucun des moyens invoqués par ce dernier n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La notification de cette ordonnance a été adressé à M. B... le 28 août 2025 par courrier en recommandé avec accusé de réception qui indiquait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de cette requête et dont il a signé l’accusé réception le 2 septembre 2025. L’intéressé ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti ci-dessus. M. B... doit donc être réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 16 octobre 2025 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA5916 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2507504_20251016
Données disponibles
- Texte intégral