TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507519_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut de son admission, de lui verser la somme de 1 800 euros directement. Mme A... a produit deux mémoires enregistrés les 23 et 24 juin 2025, qui n’ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) » Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A..., il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ». 3. La requête de Mme A..., qui annonce l’intention de la requérante de présenter un mémoire complémentaire, se borne à énoncer des moyens de légalité externe et interne sans les assortir des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. Le mémoire complémentaire présenté pour Mme A... n’est toutefois pas parvenu au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête au greffe mais le 23 juin 2025, soit postérieurement à la date du 15 mai 2025 à laquelle expirait ce délai. Par suite, Mme A... doit, en application des dispositions sus-rappelées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... C... A..., à Me Kacou et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 11 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2507519_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel