TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507522_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord du 27 mai 2025 en tant qu’elle ne fait que partiellement droit à sa demande de communication de documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. La décision contestée est signée de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ; le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est donc manifestement mal fondé. 3. Si M. A... soutient que la décision attaquée est « entachée d’erreur de fait » en ce qu’elle indique que les documents dont il a sollicité la communication lui sont ainsi transmis et qu’elle fait suite à une précédente transmission, il ne produit pas les pièces transmises ni n’indique lesquelles seraient manquantes, alors qu’il est en possession des pièces jointes à ce courrier et qu’aucune pièce du dossier ne permet de déterminer leur nature. Ce moyen, à le supposer même opérant, n’est donc manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. M. A... n’invoquant par ailleurs aucun autre moyen tendant à critiquer la légalité du refus de transmission des documents qui lui aurait ainsi été opposé, sa requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la Caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 22 décembre 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2507522_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel