TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507527_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 6 février 2025 par laquelle le conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui verser le revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder au versement de ce revenu, avec effet rétroactif à juin 2024.
Vu :
- l’ordonnance n°2506799 du 21 novembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2506780 du 21 novembre 2025 ;
- l’ordonnance n°2507730 du 30 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./… ».
2. Il résulte de l’instruction, que la décision querellée qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à M. B... le 9 septembre 2025 et qu’il n’a saisi le tribunal d’une première requête en annulation que le 14 novembre 2025, puis d’une seconde le 17 décembre 2025, soit plus de deux mois après sa notification. Dès lors sa seconde requête est, comme la première, tardive et doit, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R.222-1.4° du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10.000 € ». Présentent notamment un caractère abusif des demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou manifestement non fondées. Il n’y a pas lieu, pour cette fois, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif. Toutefois, la réitération d’un recours ayant le même objet l’exposerait à une telle amende
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nice, le 30 décembre 2025.
Le président de la 1ière chambre
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
ORTA_2507527_20251230
Données disponibles
- Texte intégral