TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507529_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 juin et le 3 juillet 2025, Mme B C représentée par la Selarl Zehor Durand demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de l'arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux pris par la sous-préfète d'Arles, le 26 mai 2025 et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie en raison de la mise en péril de l'activité d'élevage canin.
Sur l'existence d'un doute sérieux :
- elle ne s'est pas introduite dans le local visé par la mise en demeure par manœuvres, voie de fait ou de contrainte ; par suite cette condition, prévue par l'article 38 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, n'est pas respectée
- la décision n'a pas été prise après la prise en considération de sa situation personnelle et familiale, en méconnaissance de l'article 38 de la loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2507528 ;
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " . L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article 38 de la n° 2007-290 du 5 mars 2007 : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l'administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. " ;
3. La requérante soutient que les dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 sont méconnues par la décision en litige dès lors que d'une part, elle ne s'est pas introduite dans le local visé par la mise en demeure par manœuvres, voie de fait ou par contrainte, et que, d'autre part, la décision n'a pas été prise après la prise en considération de sa situation personnelle.
4. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les concluions à fin de suspension doivent être rejetées. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre charge de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
ORTA_2507529_20250704
Données disponibles
- Texte intégral