TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507543_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2025, M. A B saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il réside en France depuis plus de vingt ans et a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée de dix ans qui a expiré le 22 mai 2024 ; il avait obtenu un rendez-vous en préfecture un mois avant cette date pour le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé lui a été remis, valable jusqu'au 22 novembre 2024 ; il n'a toujours pas eu de retour sur sa demande et son récépissé n'a pas été renouvelé ; - il se retrouve en situation irrégulière malgré les démarches régulières qu'il a effectuées dans les délais et les relances de l'administration ; il a perdu son emploi et la formation dont il bénéficiait ne disposant plus d'un titre justifiant de la régularité de son séjour ; il n'a plus accès aux prestations sociales et ne peut plus s'acquitter de son loyer ; - il a droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler le récépissé de demande de titre de séjour qu'il lui a été délivré ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. 3. Toutefois, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de séjour le d'admission au séjour le 30 avril 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par préfet du Val-de-Marne à l'issue d'un délai quatre mois suivant sa présentation. Par suite, l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est close depuis le 30 août 2024 et la demande de délivrance d'un récépissé ou de tout autre document de séjour est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. La requête de M. B doit en conséquence être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Melun, le 20 août 2025. La juge des référés, Signé C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2507543_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA