TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507549_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Philippe Ramon, demande au tribunal d’annuler des décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 juin 2021 portant mise en œuvre de contributions spéciale et forfaitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 3. A l’appui de la présente requête, tendant à l’annulation de deux décisions de l’OFII en date du 9 juin 2021, le requérant n’a pas produit lesdites décisions. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil le 26 août 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dit « C... », mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en l’absence de consultation dans ce délai, le requérant n’a ni produit les décisions attaquées, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de M. B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Marseille, le 7 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2507549_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel