TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507559_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. C B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 2 mai 2025 à 16 heures 15 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ". 2. Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. Par un avis n° 382898, rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat a considéré que la procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur cessait d'être applicable dès lors qu'il était mis fin à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Par ce même avis, le Conseil d'Etat a également considéré que, dans un souci de bonne administration de la justice, et compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 512-1 de ce code alors applicable, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve la compétence pour statuer sur la requête, mais que le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile fixe. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de sa propre requête que le requérant, initialement placé en rétention au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, puis libéré par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2025 de la Cour d'appel de Paris, réside à Montgeron, dans le département de l'Essonne. Il y a donc lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Versailles dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de M. B A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles, à M. C B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 9 mai 2025, Le magistrat désigné, L. Breuille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2507559_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel