TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507561_20260312
- Date
- 12 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (...). ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
3. Par un courrier adressé à Mme B... le 2 mai 2025 par le biais de l’application « Télérecours », dont elle a accusé réception le 29 juin 2025, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser, l’intéressée n’a pas produit une copie de la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 août 2025
ORTA_2508177_20250805TA785 août 2025
ORTA_2508781_20250805TA9512 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507561_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2507561_20260312
Données disponibles
- Texte intégral