TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507576_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Coudekerque-Branche d'édicter un arrêté de radiation des cadres à effet au 1 er septembre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coudekerque-Branche les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le codes des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B A, fonctionne territorial, a formulé par une lettre du 20 mars 2025, une demande de mise à la retraite avec une date d'effet au 1er septembre 2025. Un décompte provisoire de pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNARCL) a été établi le 19 mai 2025 en prévoyant une date d'effet au 1er septembre 2025. Par une lettre du 16 juillet 2025, M. A a relancé le maire de la commune de Coudekerque-Branche afin qu'il lui soit remis un arrêté de radiation des cadres en vue de bénéficier du versement de sa pension au 1er septembre 2025. M. A demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Coudekerque-Branche de prendre un arrêté prononçant sa radiation des cadres. 4. La demande de mise à la retraite entraînant sa radiation des cadres ne relève pas des demandes faisant naître en cas de silence gardé par l'administration durant une période prolongée une décision implicite d'acceptation. Cette même demande ne relève pas davantage de celles qui ne peuvent être refusées que par une décision expresse en application de l'article R.421-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, du silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de mise à la retraite formulée par M. A et reçue par la commune le 20 mars 2025 est née, en application des dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet. Ainsi, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 5. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétente, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Coudekerque-Branche de lui délivrer un arrêté de radiation des cadres excède la compétence du juge des référés. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. 6. Enfin, au surplus, le requérant, alors que, comme il a été dit précédemment, la demande de mise à la retraite qu'il a formulée n'a pas encore été formellement acceptée par le maire de Coudekerque-Branche et qu'il compte ainsi encore parmi les effectifs de la commune, n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence nécessitant une intervention du juge des référés en se bornant à faire état de ce que ses droits à pension sont ouverts et que l'absence de radiation des cadres le privera de la possibilité de jouir de sa pension au 1er septembre 2025. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 13 août 2025. Le juge des référés, signé P. Lassaux Pour expédition conforme, La greffière, 2507675
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORTA_2507576_20250813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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