TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507579_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me Debbagh, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le jour du dépôt de sa demande, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu'il n'a obtenu aucun rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour depuis plus d'un an alors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et qu'un référé mesures-utiles est la seule voie de recours lui permettant d'obtenir un rendez-vous ;
- cette mesure est utile à la continuité du service public ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision dès lors qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande.
La requête de M. A n'a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 2 juillet 1989, est entré en France le 14 septembre 2014 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 1er août au 1er novembre 2014 et s'y est maintenu depuis lors. Le 15 janvier 2024, M. A a souhaité régulariser sa situation et a sollicité un rendez-vous sur la plateforme " démarches simplifiées " en vue du dépôt d'une première demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'ayant pas obtenu de réponse, par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en le munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de son examen.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a transmis, le 15 janvier 2024, via la plateforme " démarches simplifiées " son dossier de demande tendant à être exceptionnellement admis au séjour afin que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire. S'il fait valoir qu'il y a urgence à ce que le préfet le convoque en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre, en se bornant à produire un courrier électronique adressé par son avocate à la préfecture le 20 février 2025, il n'établit pas qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. D'autre part, M. A se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son visa le 1er novembre 2014. Dans ces conditions, il a contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut désormais. Dans ces conditions, conformément aux principes exposés aux points 2 à 3, il n'établit ni l'utilité des mesures qu'il sollicite ni l'urgence dont il se prévaut.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles qu'il forme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2507579_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA