TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507582_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Audrain, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis h) alinéa 2 de l'accord franco-algérien et de renouveler le certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 du même accord ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de la maintenir sous récépissés l'autorisant à travailler le temps de la fabrication de la carte de résident ou du certificat de résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un duplicata de son précédent certificat de résidence volé dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 16 mars 2017 et a été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 27 février 2024 ; son titre de séjour lui a été volé le 23 août 2023 et elle n'a pu obtenir un duplicata ; elle a sollicité un renouvellement de son certificat le 1er décembre 2023 ; elle est sous récépissés depuis cette époque ; - la condition de l'urgence est remplie en ce qu'il s'agit d'un renouvellement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu'elle affecte sa liberté d'aller et venir et ne peut se rendre en Algérie le 9 juillet 2025 pour son divorce ; en outre, elle doit régler la succession de son père dans ce même pays ; l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est méconnu ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 bis h alinéa 2 de l'accord franco-algérien ; elle n'est pas motivée et est entachée d'un défait d'examen ; elle a été prise par une autorité incompétente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2506843 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision précitée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, demande au juge des référés :de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis h) alinéa 2 de l'accord franco-algérien et de renouveler le certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 du même accord. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2507582_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel