TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507589_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, Mme B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au sous-préfet de Sarcelles de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Mme B soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle vit en France depuis 15 ans et est exposée à une mesure d'éloignement alors qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française et ne cause aucun trouble à l'ordre public ; - elle est dans l'impossibilité depuis 5 mois d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est utile au regard des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée. Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - aucune décision n'a été pu naître en l'espèce. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité arménienne, née en Géorgie le 2 février 1956, a été mise en possession d'un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour portant la mention " salarié ", délivré par le préfet du Val-d'Oise et valable du 27 février 2024 au 26 août 2024. Elle soutient avoir bénéficié d'un second récépissé qui expirait en décembre 2024. Ce dernier document n'a pas été renouvelé malgré ses demandes. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B a été mise en possession d'un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour, valable du 27 février 2024 au 26 août 2024. Si elle soutient qu'un second récépissé lui a été délivré, qui expirait en décembre 2024, elle ne l'établit pas en s'abstenant de le produire dans la présente instance. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois prévus par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par l'intéressée est née en juin 2024. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d'une mesure utile, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 6 mai 2025. La juge des référés, signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507589
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2507589_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel