TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507592_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, l'association Animalia Refuge et Sanctuaire, agissant par sa présidente et représentée par Me Carreras, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 du maire de la commune de Saint-Denis-d'Orques relatif à la circulation et à la divagation des chiens sur le territoire communal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la présente requête, l'association Animalia Refuge et Sanctuaire, dont le siège est situé à Perriers-en-Beauficel (Manche), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 du maire de la commune de Saint-Denis-d'Orques (Sarthe) relatif à la circulation et à la divagation des chiens sur le territoire communal 3. L'article 2 des statuts actualisés de l'association Animalia Refuge et Sanctuaire dispose que : " Cette association a pour objet : / La défense et le a protection animale par tous les moyens qui sont en son pouvoir, / L'accueil de personnes, de personnes handicapées et/ou de personnes en rupture sociale (hébergement, accompagnement ), / Créer ou recréer des liens personnels et sociaux grâce à la médiation animale (zoothérapie, équithérapie), / Participer à la sensibilisation de l'opinion publique. ". 4. L'intérêt à agir de l'association Animalia Refuge et Sanctuaire doit être apprécié au regard de son propre objet, tel que défini par ses statuts, qui, à défaut de prévoir un champ d'action géographique plus restreint, doivent être regardés comme lui conférant un ressort national. 5. Cette association ne figure pas au nombre des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement auxquelles l'article L. 142-1 du même code confère un intérêt pour agir indépendamment de considérations tenant au rapport entre l'étendue de leur ressort territorial et la portée des décisions qu'elles contestent. 6. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial limité fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 7. Les dispositions de l'arrêté en litige ont pour objet de réglementer la circulation et la divagation des chiens sur le territoire de la commune de Saint-Denis-d'Orques, dans le département de la Sarthe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions soulèveraient, en raison de leurs implications, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèderaient les seules circonstances de cette commune. Dans ces conditions, l'association Animalia Refuge et Sanctuaire ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions de l'arrêté du maire de Saint-Denis-d'Orques du 20 septembre 2024. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Animalia Refuge et Sanctuaire sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de cette association en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Animalia Refuge et Sanctuaire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Animalia - Refuge et Sanctuaire et à la commune de Saint-Denis-d'Orques. Fait à Nantes, le 9 mai 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2507592_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel