TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507593_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Putman, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 16 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre avec une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence est présumée au motif qu'elle était titulaire d'un titre de séjour dont elle sollicite le renouvellement et qu'elle est en tout état de cause caractérisée au regard des circonstances particulières dont elle justifie dès lors qu'elle est exposée à un placement en rétention ainsi qu'à une mesure d'éloignement et qu'elle ne peut continuer à exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante taïwanaise née le 26 avril 1991, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 septembre 2023. Estimant que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt, le 16 octobre 2023, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La situation de Mme A ne relève pas de la présomption d'urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que l'intéressée conteste une décision faisant suite à une demande de titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " alors qu'elle était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, par ses allégations, la requérante ne justifie pas des circonstances particulières mentionnées au point 3, alors notamment et qu'elle ne peut se prévaloir d'une mesure d'éloignement dont elle pourrait faire l'objet, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 mai 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2507593_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA