TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2507595_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025 et un mémoire en date du 16 octobre 2025, M. B... et Mme C... demandent au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble leur a refusé l'instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026. Vu l’ordonnance n° 2507597 du 25 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 19 juin 2025. Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartient aux requérants de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (...)». 2. En vertu de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521- 1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». 3. Le juge des référés, par l’ordonnance susvisée du 25 juillet 2025, a rejeté la demande de suspension présentée par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’avait pas été fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Les requérants ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond concernant cette décision et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Cette ordonnance a été notifiée aux requérants par l’application télérecours le 25 juillet 2025 et les intéressés en ont accusé réception le même jour à 12 H 11. Le mémoire complémentaire de Mme C..., ayant été enregistré postérieurement à l’échéance de ce délai, le 16 octobre 2025, en l’absence de pourvoi en cassation formé contre l’ordonnance du juge des référés du 25 juillet 2025, M. B... et Mme C... sont, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputés s’être désistés de leur requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Mme D... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 27 avril 2026. Le président de la 6ème Chambre, C.Vial-Pailler La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 février 2026
DTA_2507597_20260224TA3827 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507595_20260427
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2507595_20260427
Données disponibles
- Texte intégral