TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507597_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme C B et M. D A doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé le rejet de leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils au titre de l'année scolaire 2025-2026. Ils soutiennent que la décision : - est entachée d'erreur de droit : mauvaise interprétation du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : non prise en compte des éléments propres à l'enfant ; - n'est pas motivée au regard du CRPA et de la jurisprudence du Conseil d'État ; - méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant (CIDE, art. 3 et 29) ; - il y a urgence eu égard à l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il résulte de ces dispositions rappelées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme C B et M. D A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé le rejet de leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fils au titre de l'année scolaire 2025-2026. Toutefois, les requérants ne produisent pas, dans le cadre de l'instance en référé, de copie de la requête aux fins d'annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. 5. Par ailleurs, les requérants indiquent qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse eu égard à l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant. Toutefois, en l'état, par cette simple allégation, ils n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée, dans l'attente du jugement au fond. 6. Au surplus, les moyens soulevés par les requérants au soutien de leurs conclusions, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme C B et M. D A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B et M. D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. D A. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2507597_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel