TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507598_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. et Mme B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'inscrire leur enfant au collège Le Village à Trappes à la place du collège Gustave Courbet.
Ils soutiennent que :
- leur enfant souhaite étudier l'allemand et l'anglais dès la rentrée 2025/2026 et seul le collège Le Village propose cette option dès la classe de 6ème.
- le collège Le Village est situé à 650 mètres de leur domicile contre 1,2 km pour le collège Gustave Courbet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 23 juin 2025 le rectorat de l'académie de Versailles a rejeté la demande de dérogation formulée par les requérants au bénéfice de leur enfant pour une affectation au collège Le Village à Trappes. Dans ces conditions, la mesure sollicitée dans la présente requête fera nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision.
4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par les époux A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au rectorat de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2507598_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA