TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507608_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Azghay, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de l’Oise a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception produit en défense, que le pli contenant l’arrêté du 2 janvier 2025 a été envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse indiquée par l’intéressé dans sa demande de titre de séjour, correspondant au demeurant à celle figurant dans les pièces du dossier jusqu’en mars 2025, et a été retourné par les services postaux à la préfecture de l’Oise revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, faute pour l’intéressé d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, l’arrêté préfectoral litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli le 6 janvier 2025, alors même qu’une copie lui a été transmise par courriel le 10 avril 2025. En outre, l’arrêté préfectoral comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte que le requérant disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêté pour introduire un recours contentieux devant le tribunal. Dans ces conditions, le délai de recours d’un mois a commencé à courir le 6 janvier 2025 et expirait le 7 février 2025. La requête de M. B..., lequel n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 mai 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requête de M. B... est tardive et manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Oise. Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
ORTA_2507608_20250910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel