TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507615_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. E... F... et Mme E... B..., doivent être regardés comme demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission académique de l’académie de Toulouse a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège a rejeté leur demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 présentée pour leur fille A... ; 2°) d’enjoindre au maintien de l’autorisation d’instruction en famille de leur fille. Ils soutiennent que : s’agissant de la condition tenant à l’urgence : - la rentrée scolaire est imminente et l’obligation de scolarisation porte une atteinte grave et immédiate aux droits et à l’organisation de la famille ; s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d’erreur de droit, l’administration a outrepassé son pouvoir d’appréciation en jugeant de la réalité de la situation propre de l’enfant ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant, le projet pédagogique est conforme à l’article L.131-1 du code de l’éducation et à l’article L.112-4 du code de l’éducation, l’obligation de scolarisation compromet l’équilibre et le développement de leur fille. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2506854 enregistrée le 25 septembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. F... et Mme B... ont demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège, sur le fondement du 3° de l’article L.131-5 du code de l’éducation, en raison de la pratique d’activités sportives intensive de l’enfant, de l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public et de l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, de les autoriser à instruire en famille leur fille A.... Leur demande a été rejetée par une décision du 10 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège, contre laquelle ils ont formé un recours administratif préalable devant la commission de l’académie de Toulouse. Cette dernière a rejeté leur recours par une décision du 18 juillet 2025. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. 4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. 5. M. F... et Mme B... soutiennent que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur de droit, et qu’elle porte une atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. F... et de Mme B... en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... et de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... F... et Mme E... B.... Une copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 30 octobre 2025. La juge des référés, Céline C... La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2507615_20251030
Données disponibles
- Texte intégral