TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507626_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2025, Mme C D demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a suspendu son permis de visite délivré au bénéfice de M. B A pour une durée de trois mois Elle soutient que : - la décision repose sur des éléments inexacts, des accusations erronées ainsi que sur plusieurs irrégularités manifeste de procédure notamment dans la formulation de la durée de la sanction et dans l'absence d'éléments objectifs étayant les faits reproches ; elle n'a jamais eu de problème de comportement dans cet établissement pénitentiaire ; - elle est la seule personne à rendre visite à son conjoint incarcéré et la décision en litige impacte gravement leurs droits familiaux, son équilibre moral et sa propre situation. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 341-7 du code pénitentiaire : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (). " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 29 juillet 2025. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la requête de Mme D doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Lille, le 7 août 2025. La juge des référés, Signé, S. Stefanczyk La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2507626_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel