TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507626_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B... A..., représenté par la Selas Léga-Cité (Me Jacques) demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré à la SCCV Le clos du Devay un permis de construire modificatif relatif à un projet de création de quatre maisons individuelles ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, la SCCV Clos du Devay, représentée par la Selarl Ducrot associés, demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 474 308,55 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la SCCV Clos du Devay conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. A... se désiste de sa requête et demande le rejet des conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. A... conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, en présentant des conclusions reconventionnelles tendant au paiement d’une indemnité de 2 000 euros. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon demande qu’il soit pris acte du désistement mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, la SCCV Clos du Devay se désiste des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. A... indique se désister de ses conclusions reconventionnelles. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, M. A... demande que les conclusions présentées à son encontre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2026, puis le 23 janvier 2026, M. A... s’est désisté des conclusions de sa requête, puis de ses conclusions reconventionnelles. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte. 3. La SCCV Clos du Devay a également renoncé à la demande qu’elle avait présentée au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les défendeurs tendant à la mise à la charge du requérant d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement des conclusions de sa requête et de celles qu’il a présentées à titre reconventionnel. Article 2 : Il est donné acte à la SCCV Clos du Devay du désistement des conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à la SCCV Clos du Devay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à la SCCV Clos du Devay. Fait à Lyon, le 2 février 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507626_20260202