TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507628_20250621
- Date
- 21 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B C A, représentée par l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de refus d'admission sur le territoire français et la décision de maintien en zone d'attente prises à son encontre le 19 juin 2025 ; 3°) d'ordonner à l'administration de procéder à sa libération immédiate sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d'enjoindre à la police aux frontières de la laisser pénétrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle régularisera sa requête, qui n'est pas signée, à l'occasion de l'audience ; - elle ne peut fournir les décisions contestées, qui ne lui ont pas été notifiées ; - la condition d'urgence est remplie puisque son réacheminement peut être organisé à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de la dignité de la personne humaine, à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, et à son intérêt supérieur protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article. 2. Par une décision du 19 juin 2025, au demeurant non produite, la police aux frontières à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry a refusé l'entrée sur le territoire de Mme C A, ressortissante algérienne née en février 2008, à l'arrivée d'un vol en provenance d'Alger, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'entrée. Par une décision du même jour, qui n'est pas non plus produite, l'intéressée a été placée en zone d'attente. Mme C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions et d'ordonner son entrée sur le territoire français et sa remise en liberté. 3. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. Par ailleurs, en l'absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. 4. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour " et aux termes de l'article L. 332-2 du même code : " () La décision et la notification des droits qui l'accompagne lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. / Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment aux mineurs accompagnés ou non d'un adulte ". 5. En l'espèce, Mme C A ne conteste pas qu'elle ne remplissait pas toutes les conditions d'entrée régulière sur le territoire français. Pour caractériser l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et venir, elle se borne à faire valoir que, par principe, la privation de liberté contre son gré porte atteinte à sa liberté de circulation. De même, pour caractériser l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la dignité humaine et à ce qu'elle ne soit pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants, elle se borne à soutenir, sans en apporter le moindre commencement de preuve, qu'elle n'est pas correctement nourrie depuis son placement en zone d'attente, qu'elle n'est pas séparée des adultes retenus également en zone d'attente, et qu'aucun administrateur ad hoc ne lui a été désigné, sans justifier de la gravité de l'atteinte alléguée ni du caractère illégal de ces modalités d'application des décisions qu'elle conteste. Dans ces conditions, alors que le placement en zone d'attente d'un enfant mineur n'est pas illégal par principe, les décisions prises à l'encontre de Mme C A ne portent, en elles-mêmes, ni une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ni une atteinte grave à sa dignité ou à son intérêt supérieur en tant que mineure, et il n'est ainsi pas justifié d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité et sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Fait à Lyon, le 21 juin 2025. Le juge des référés, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 juin 2025
Référence
ORTA_2507628_20250621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA