TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507629_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Pinto, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Il soutient qu’il a délivré à M. B... une carte de séjour temporaire valable du 5 novembre 2025 au 4 novembre 2026. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par une décision du 5 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Cette admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 700 euros à M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à Me Pinto et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2507629_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel