TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507630_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025 Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille Métropole aurait refusé de rectifier l’attestation France Travail qui lui a été remise à la fin de son contrat dans cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A... n’est accompagnée ni de la décision de refus de rectification attaquée, ni de la preuve qu’une demande tendant à la rectification de l’attestation France Travail aurait été adressée à l’EPSM de Lille-Métropole. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par un courrier du 21 août 2025, à régulariser sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Mme A..., qui a accusé réception de ce courrier le 21 août 2025 via l’application Télérecours citoyens par laquelle elle avait déposé sa requête, n’a pas répondu à ce courrier. En l’absence de régularisation, la requête de Mme A... est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste et elle doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Lille, le 3 novembre 2025. La présidente, Signé P. Hamon La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2507630_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel