TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507632_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans l'attente ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Elle soutient que : - elle remplit toutes les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé ; - l'administration n'a pas respecté son obligation d'instruction ; - l'absence de récépissé l'empêche de travailler et la place dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante kazakhe, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, si Mme A soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour que son titre de séjour soit renouvelé, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que l'administration n'a pas respecté son obligation d'instruction, elle n'assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En dernier lieu, si Mme A soutient que l'absence de récépissé l'empêche de travailler et la place dans une situation de précarité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2507632_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel