TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507639_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la décision du 15 avril 2025 accordant le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale à M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, par voie administrative le 1er août 2024. Il en résulte que le délai de recours d'un mois mois, qui a commencé à courir à compter du 2 août 2024, était expiré à la date de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, le 7 novembre 2024 et que cette demande n'a pu interrompre le délai de recours. Dès lors, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 mai 2025 est tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 20 mai 2025. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2507639_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel