TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507641_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, le syndicat national des enseignants et personnels – Union nationale des syndicats autonomes (SNEP-UNSA), représenté par Me Tisler, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Grenoble refusant de présenter la candidature de Mme A... B... au directeur du collège privé Notre Dame du Rocher de Chambéry ; 2°) d’enjoindre au recteur de reprendre sa procédure de mutation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. La requête du syndicat SNEP-UNSA tend à contester la décision de l’académie de Grenoble de ne pas présenter la candidature de Mme A... B..., maîtresse contractuelle des établissements de l’enseignement privé, au directeur du collège privé Notre Dame du Rocher de Chambéry, sous contrat d’association avec l’Etat. Toutefois, si un syndicat de fonctionnaires est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision individuelle négative concernant un agent public présentée devant le juge administratif par l’agent intéressé, il n'a en revanche pas qualité pour en solliciter lui-même l'annulation. La requête est donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat SNEP-UNSA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SNEP-UNSA. Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2507641_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel