TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507642_20260105
- Date
- 5 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et 21 septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle France Travail Grand-Est a refusé de faire droit à sa demande d’effacement de dette de 2 052,51 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ; 2°) de constater l’absence de trop-perçu en décembre 2024 et, en conséquence, l’illégalité de la créance de 1 583,07 euros ; 3°) d’ordonner le remboursement des sommes saisies à tort par voie d’huissier ; 4°) de mettre les dépens à la charge de France Travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I.-L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie (…). ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont il n’est pas allégué qu’il aurait été privé d’un emploi d’agent public, saisit le tribunal d’une requête relative au bénéfice de l’ARE, servie par France Travail au titre du régime d’assurance chômage. Une telle demande relève, dès lors, manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il résulte du point précédent que ce litige n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative d’en connaître. Dès lors, sa requête doit être rejetée par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 5 janvier 2026. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2025
ORTA_2507642_20250325TA6719 septembre 2025
ORTA_2507643_20250919TA675 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507642_20260105
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
ORTA_2507642_20260105
Données disponibles
- Texte intégral