TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507650_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », « chercheur » ou « étudiant », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production de pièces, enregistrée le 12 août 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l’abrogation de la décision contestée. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Berdugo, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / (…) ». ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Nord a abrogé l’arrêté attaqué du 3 juillet 2025. Par le mémoire susvisé du 8 septembre 2025, M. A... B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... B.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2507650_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel