TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507653_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 avril 2025, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 16 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et sous une astreinte par jour de retard dont il appartiendra à la juridiction de décider du montant ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont il appartiendra au tribunal de fixer le montant en équité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient notamment que la requête est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. » et de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) » Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police de Paris du 16 janvier 2025 en litige, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A... par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception postal présenté le 20 janvier 2025 à l’adresse que la requérante avait elle-même déclarée lors de sa demande de titre de séjour. Ce courrier a été retourné à la préfecture de police assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, le courrier recommandé doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A... dès la date de sa présentation. Il en résulte que le délai de recours d’un mois, qui a commencé à courir à compter du 20 janvier 2025 et à expiré le 26 février suivant, était dès lors expiré à la date d’introduction de la requête de Mme A..., enregistrée au greffe du tribunal le 19 mars 2025. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 15 janvier 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2507653_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel